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Informations juridiques

  • Est-ce qu’une assistante-doctorante ou un assistant-doctorant peut résilier son contrat avant la fin de la durée convenue ?

    Est-ce qu’une assistante-doctorante ou un assistant-doctorant peut résilier son contrat avant la fin de la durée convenue ?

    Réponse

    (service juridique de l'Uni)

    Selon l'art. 13 du règlement des assistant-e-s, ceux-ci sont engagés par arrêté de nomination (droit public) d'une durée déterminée d'une année. La durée totale maximale de l'engagement est de 4 ans, sauf exception.

    Dans la théorie, à mesure que l'engagement est de durée déterminée, ni l'assistant-e, ni l'UniNE ne peuvent résilier l'engagement avant la fin de la durée convenue et indiquée sur l'arrêté (sont évidemment réservés les justes motifs justifiant une résiliation immédiate). Ainsi, l'assistant-e qui aurait par exemple un arrêté au 30 août 2009 ne pourrait pas résilier son engagement pour une date antérieure.

    Dans la pratique, si l'assistant-e et la professeur ou le professeur responsable s'entendent (aucun ne peut y contraindre l'autre) pour terminer le contrat plus tôt et en font la requête commune au RH, la résiliation est validée (dans la mesure où elle leur est communiquée assez tôt). Si la demande n’est formulée que par une personne, les RH ne donnent pas suite.

  • Est-ce qu’une assistante-doctorante ou un assistant-doctorant à la fin de son contrat d'assistant.e, mais encore immatriculé.e comme doctorant.e à l'UniNE, est considéré comme apte au placement?

    Est-ce qu’une assistante-doctorante ou un assistant-doctorant à la fin de son contrat d'assistant.e, mais encore immatriculé.e comme doctorant.e à l'UniNE, est considéré comme apte au placement?

    Réponse

    (direction juridique du service de l'emploi)

    L'aptitude au placement des doctorant-e-s, assistant-e-s-doctorant-e-s, étudiant-e-s s'examine selon des critères légaux et des directives communs.

    La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative:

    • la volonte d'être placé (en emploi ou même en mesure de réinsertion du marché du travail)
    • la capacité de travail
    • le droit de travailler

    Toutes les exigences découlant de l'aptitude au placement sont regroupées aussi dans une circulaire relative à l'indemnité de chômage, de janvier 2007.

    Concrètement, pour les étudiant-e-s et les doctorant-e-s qui sont arrivé-e-s à l'échéance de leur assistanat, les exigences posées en matière d'aptitude au placement sont assez semblables à celles qui concernent les assurés en emploi temporaire au sens de l'article 14 al. 3 de l'ordonnance relative à l'assurance chômage (OACI).

    Un-e étudiant-e ou un doctorant-e est ainsi réputé apte au placement si elle ou il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. Il faut en revanche nier l'aptitude au placement d'un-e étudiant-e qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances.

    L'article 14 al. 3 LACI précise que les assuré-e-s qui était occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont pas réputés aptes au placement que s'ils sont disposé-e-s à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. De plus, dans ces cas de figure, c'est l'ensemble des circonstances qui doivent être examinées, compte tenu de la situation personnelle de l'assuré-e.

    Ainsi, n'est pas apte au placement celui qui ne peut pas accepter un poste de travail durable (par exemple un poste à mi-temps pour la reconnaissance d'un droit au chômage à temps partiel ou un poste à plein temps pour la reconnaissance d'un droit au chômage complet), du fait des exigences requises par les études de doctorat ou le poste d'assistant-e, de l'impossibilité éventuelle de s'engager pour des remplacements et des difficultés éventuelles à trouver un emploi (ou un autre emploi) y compris en dehors de la profession apprise.

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