Legal Issues
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May a doctoral assistant terminate his/her contract before the end of the term?
May a doctoral assistant terminate his/her contract before the end of the term?
Answer
(University legal services)
According to article 13 of the assistants’ regulations, assistants are appointed by decree (public law) for a fixed-term of one year. This appointment can be renewed for four years, save some exceptions.
In theory, […], neither the assistant nor the University of Neuchâtel may terminate the contract before the official term indicated on the decree (except for just motives justifying immediate termination). For example, if the decree fixes the end date to 30 August 2009, the assistant would not be able to terminate his engagement for an earlier date.
In practice, if the assistant and his/her supervisor agree to terminate the contract earlier than the due date and hand in a common request to HR, termination may be validated (provided the request has been sent in due time). If the request is one-sided (either from the assistant or the professor without support of the other party), HR will disregard the afore-mentioned request.
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Est-ce qu’une assistante-doctorante ou un assistant-doctorant à la fin de son contrat d'assistant.e, mais encore immatriculé.e comme doctorant.e à l'UniNE, est considéré comme apte au placement?
Est-ce qu’une assistante-doctorante ou un assistant-doctorant à la fin de son contrat d'assistant.e, mais encore immatriculé.e comme doctorant.e à l'UniNE, est considéré comme apte au placement?
Réponse
(direction juridique du service de l'emploi)
L'aptitude au placement des doctorant-e-s, assistant-e-s-doctorant-e-s, étudiant-e-s s'examine selon des critères légaux et des directives communs.
La notion d'aptitude au placement englobe trois conditions qui doivent être remplies de manière cumulative:
- la volonte d'être placé (en emploi ou même en mesure de réinsertion du marché du travail)
- la capacité de travail
- le droit de travailler
Toutes les exigences découlant de l'aptitude au placement sont regroupées aussi dans une circulaire relative à l'indemnité de chômage, de janvier 2007.
Concrètement, pour les étudiant-e-s et les doctorant-e-s qui sont arrivé-e-s à l'échéance de leur assistanat, les exigences posées en matière d'aptitude au placement sont assez semblables à celles qui concernent les assurés en emploi temporaire au sens de l'article 14 al. 3 de l'ordonnance relative à l'assurance chômage (OACI).
Un-e étudiant-e ou un doctorant-e est ainsi réputé apte au placement si elle ou il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. Il faut en revanche nier l'aptitude au placement d'un-e étudiant-e qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances.
L'article 14 al. 3 LACI précise que les assuré-e-s qui était occupés temporairement avant de tomber au chômage ne sont pas réputés aptes au placement que s'ils sont disposé-e-s à accepter un emploi durable et en mesure de le faire. De plus, dans ces cas de figure, c'est l'ensemble des circonstances qui doivent être examinées, compte tenu de la situation personnelle de l'assuré-e.
Ainsi, n'est pas apte au placement celui qui ne peut pas accepter un poste de travail durable (par exemple un poste à mi-temps pour la reconnaissance d'un droit au chômage à temps partiel ou un poste à plein temps pour la reconnaissance d'un droit au chômage complet), du fait des exigences requises par les études de doctorat ou le poste d'assistant-e, de l'impossibilité éventuelle de s'engager pour des remplacements et des difficultés éventuelles à trouver un emploi (ou un autre emploi) y compris en dehors de la profession apprise.
- Informations complémentaires sur le site www.arbeit.swiss